Article R221-2 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005
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Version26/02/2015

Entrée en vigueur le 26 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 26 février 2015

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