Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
Article R221-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2005
>
Version26/02/2015
Entrée en vigueur le 26 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.