Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Section 1 : Contenu du règlement
Article R222-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Le nombre de membres participants, y compris non cotisants et retraités, à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.