Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-7 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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