Article R222-9 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2002

Entrée en vigueur le 12 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2002

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