Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-10 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
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