Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-11 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
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Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.
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