Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-11 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du membre participant.