Article R222-11 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2002
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du membre participant.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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