Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
>
Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.