Article R222-16 du Code de la mutualité

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Version12/03/2002
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 12 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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