Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-16 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
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Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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