Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Article R222-16 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.
Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, la mutuelle ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.