Article R222-19 du Code de la mutualité

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Version12/03/2002
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 12 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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