Article R222-29 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Pour l'application de l'article L. 222-4, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
Entrée en vigueur le 29 juin 2006

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