Article R222-32 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette mutuelle ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de la mutuelle ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 510-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du code des assurances applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du code des assurances, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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