Article R222-35 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version29/06/2006
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Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 30 septembre 2007

Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
a) Un compte de résultat d'affectation ;
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 222-37 et R. 222-38 ;
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
Ces documents sont établis et arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 212-37.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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