Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article R223-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/2002
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Version16/11/2019
Entrée en vigueur le 14 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1345 du 6 novembre 2002 - art. 1 () JORF 14 novembre 2002
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
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