Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article R223-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/2002
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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