Article R223-5 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2007
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 30

I. – Les organismes professionnels représentatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1 avisent les autres organismes professionnels habilités, en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, des demandes qu'ils reçoivent en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1.

II. – Les mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine susceptibles d'être concernées par la demande mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 invitent dès réception de cette demande l'auteur de celle-ci à leur fournir les éléments nécessaires à son identification et à celle de l'assuré.

Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 court à compter de la réception de ces éléments par ces mutuelles et unions agréées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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