Article R411-1 du Code de la mutualitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :

1° Un député et un sénateur ;

2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;

3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;

5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

a) Confédération française démocratique du travail ;

b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;

c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;

d) Confédération générale du travail ;

e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;

8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.

Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.

Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.

III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.

IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 novembre 2016, n° 14/23860
Infirmation

[…] Par exploit du 17 juillet 2014, le MLPS a saisi le président du tribunal de grande instance de Nice à l'effet d'obtenir, pour l'essentiel, qu'il soit enjoint à la CNRSI, avant dire droit, d'avoir à justifier de son immatriculation au registre prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité et d'avoir à communiquer ses statuts et, à titre subsidiaire, que l'ordonnance du 17 juin 2014 soit rétractée dans son intégralité. La CNRSI s'est opposée à ces prétentions.

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  • Protection sociale·
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  • Procédure civile·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Bastia, 20 mai 2015, n° 14/00341
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14-3384 du 15/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) […] — de déclarer que le Régime Social des Indépendants (RSI) n'a pas la capacité pour accomplir des actes juridiques et qu'il est dépourvu de qualité pour agir en application des articles 32 du code de procédure civile et 411-1 du code de la mutualité, […] L A C O U R,

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