Article R413-2 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version25/11/2001
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Version25/05/2008
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6

Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :

1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.

Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;

2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;

3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;

4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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www.argusdelassurance.com · 14 décembre 2013
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