Article R413-3 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version25/11/2001
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Version25/05/2008
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6

Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :

1° Chaque fédération dispose d'un siège ;

2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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