Article R413-4 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 30 avril 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008, n° 08/20687
Irrecevabilité

[…] Considérant que de nombreux textes, notamment, les articles L. 267 et L. 352 du code électoral pour les élections municipales et régionales, les articles 17 et 29 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 pour les élections des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, l'article 19 du décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 pour les élections aux instances ordinales des experts-comptables, l'article R. 413-4 du code de la mutualité pour les élections aux comités régionaux de coordination de la mutualité, enfin, la loi n° 77-729 pour les élections des représentants français au Parlement européen, tous relatifs aux opérations électorales, excluent, à défaut de précision spécifique ou particulière, le retrait individuel d'une candidature après la date limite fixée pour le dépôt des listes ;

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