Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité / Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
Article R414-3 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.