Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité / Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
Article R414-5 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2001
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
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