Article R421-1 du Code de la mutualité

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Version14/06/2003
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 14 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-499 du 13 juin 2003 - art. 1 () JORF 14 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2003
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
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