Article R421-2 du Code de la mutualité

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Version24/08/2014
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au ministre chargé de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.

Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.

II. - En cas de dossier incomplet, le ministre chargé de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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