Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre II : Incitation à l'action mutualiste / Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article R421-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Le ministre chargé de la mutualité notifie sa décision à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision.
Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.