Article R510-3 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18

I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :

a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;

c) Un bilan prévisionnel ;

d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

e) La politique générale en matière de réassurance.

II.-Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 9 juillet 2010
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juin 2015, n° 2014-08

[…] Vu le rapport du 29 avril 2015 dans lequel le rapporteur, M. R S, estime que (i) les exceptions soulevées doivent être écartées et que (ii) tous les griefs sont établis, le périmètre du grief 8 devant cependant être réduit ; […] C), ne suffit pas à établir que les obligations de connaissance du client aient été respectées ; que contrairement à ce que soutient la MIF, les dispositions du I de l'article A. 510-3 du code de la mutualité ci-dessus rappelées (cf. considérant 27) ne peuvent conduire à réduire le périmètre du grief concernant M AP A2 qui a souscrit un contrat en 2004 mais au sujet de laquelle le chèque produit par la MIF est daté de 2010 ; que dans les dossiers A2 et C, […]

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