Article R510-4 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.


Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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