Article R510-5 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.


Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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