Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Autorité de contrôle / Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Article R510-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.