Article R510-6 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 335513, Publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, les mesures d'urgence prises sur le fondement de cet article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), après procédure contradictoire, dans un délai fixé à trois mois par l'article R. 510-6 du même code. Dès lors que l'ACAM n'a pu légalement prendre la décision de placer une mutuelle sous administration provisoire pour une durée de trois mois, la décision confirmant cette mesure ne pouvait légalement intervenir et doit, par voie de conséquence de l'annulation de la première décision de placement sous administration provisoire, être elle-même annulée.

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  • 510-6 du code de la mutualité·
  • 510-9 et r·
  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Condition légale de confirmation du placement non remplie·
  • Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Annulation par voie de conséquence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

2Cour d'appel de Pau, 11 juin 2009, n° 07/03174
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ARRET DU 11/06/2009 […] Attendu qu'il convient de constater que la lettre ci-avant reproduite a été rédigée par Monsieur F G en sa qualité d'administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITÉ, fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ;

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  • Mutuelle·
  • Assemblée générale·
  • Quorum·
  • Administrateur provisoire·
  • Majorité simple·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Ordre du jour·
  • Autorité de contrôle

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 335511, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 510-6 du code de la mutualité, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter » ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Administration·
  • Administrateur provisoire
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