Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Autorité de contrôle / Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Article R510-9 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18
L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu qu'il convient de constater que la lettre ci-avant reproduite a été rédigée par Monsieur F G en sa qualité d'administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITÉ, fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ;
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[…] Melle Z A, M. B C et l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE ci- après les demandeurs font valoir à l'appui de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2002 que la requête a été présentée sur un moyen spécieux car l'absence de décret d'application de l'article L 510-9 du code de la mutualité n'a jamais été un obstacle à la désignation de M. D-E F et de M. D-I J à l'époque par leur autorité de tutelle.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825, Inédit
[…] Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit la suspension, à la date de la désignation de l'administrateur provisoire, des dirigeants salariés d'une mutuelle ayant reçu délégation de pouvoir, n'était pas applicable au salarié, […] fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ; Que cette fonction a été prolongée par l'Autorité de Contrôle par décision du 8 juin 2006 ; […]
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