Article R510-9 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2002
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18

Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 11 juin 2009, n° 07/03174
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'il convient de constater que la lettre ci-avant reproduite a été rédigée par Monsieur F G en sa qualité d'administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITÉ, fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Assemblée générale·
  • Quorum·
  • Administrateur provisoire·
  • Majorité simple·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Ordre du jour·
  • Autorité de contrôle

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 30 avril 2003, n° 03/00696

[…] Melle Z A, M. B C et l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE ci- après les demandeurs font valoir à l'appui de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2002 que la requête a été présentée sur un moyen spécieux car l'absence de décret d'application de l'article L 510-9 du code de la mutualité n'a jamais été un obstacle à la désignation de M. D-E F et de M. D-I J à l'époque par leur autorité de tutelle.

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Election·
  • Étudiant·
  • Désignation·
  • Mutuelle·
  • Ordonnance sur requête·
  • Rétractation·
  • Prévoyance·
  • Conseil d'administration·
  • Statut

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit la suspension, à la date de la désignation de l'administrateur provisoire, des dirigeants salariés d'une mutuelle ayant reçu délégation de pouvoir, n'était pas applicable au salarié, […] fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ; Que cette fonction a été prolongée par l'Autorité de Contrôle par décision du 8 juin 2006 ; […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Administrateur provisoire·
  • Travail·
  • Quorum·
  • Majorité simple·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Assemblée générale·
  • Faute grave·
  • Ordre du jour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).