Article R510-10 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2002
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2005, 277279, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE avait conclu avec l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe (UMRG) une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; qu'en vertu de l'article R. 211-26 du code de la mutualité, l'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée est dispensé, […] a désigné, sur le fondement des articles L. 510-9 et L. 510-10 du code de la mutualité, un administrateur provisoire de la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE disposant des pouvoirs dévolus à son conseil d'administration et aux dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs de celui-ci ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Guadeloupe·
  • Artisan·
  • Prévoyance·
  • Commission·
  • Substitution·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Administrateur provisoire·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).