Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Autorité de contrôle / Section 3 : Procédure disciplinaire
Article R510-15 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2002
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.
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