Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-7-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 9
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, Z A et B A demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil ainsi que de l'article L.223-7-1 du code de la mutualité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ྭ:
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[…] M me Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2015. Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2017, elle demande à la cour de : — vu l'article L 223-7-1 du code de la mutualité et l'article L 132-4-1 du code des assurances, — vu les articles 455, 496 et 465 du code civil, — vu les articles 1003, 1006 et 1008 du code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 avril 2013, n° 11/08107
[…] Il est incontestable qu'aux termes de l'ordonnance précitée, C X épouse Y ne disposait pas du pouvoir de retirer des fonds sur un compte de placement, en l'occurrence d'effectuer des rachats d'assurance-vie, ce qui constitue un acte de disposition et que confirment les dispositions des articles L 132-4-1 du Code des assurances et L 223-7-1 du Code de la mutualité. Par conséquent, en exécutant néanmoins ses instructions, la Société Générale a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la majeure protégée.
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