Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 13
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe.
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6.
[…] Modifie Code de la mutualité - art. R211 -21 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -23 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […] R211 -24 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -25 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. R211 -26 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. R211-28 […]
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