Article R211-28-1 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 13

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe.


Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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