Article L112-1-1 du Code de la mutualité

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 29 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 8

I.-Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.

Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.

III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

IV.-Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaires2


CMS · 10 novembre 2008

[…] Article 8 de la loi, qui concerne la protection sociale (modif. […] L. 112-1-1 du Code de la Mutualité et L. 931-3-2 CSS) prévoit (après avoir réaffirmé l'interdiction des discriminations liées au sexe) qu'en matière de cotisations et de prestations sociales, le ministre chargé de la mutualité et de la sécurité sociale peut autoriser des inégalités de traitement « proportionnées au risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance »

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www.hervecausse.info

[…] Article 23 […] « Art. […] L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 18/04473
Confirmation

[…] exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006, et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute s'élevant à 4 566, 01€. […] Et l'utilisation de ces tables n'est pas constitutive de discrimination prohibée, car s'il est vrai que la règle de non discrimination s'applique sans exception aux contrats souscrits auprès des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale (et donc soumis à l'article L 931-3-2 du code de la Sécurité sociale) et des mutuelles relevant du code de la mutualité (et donc soumis à l'article L112-1-1 du code de la mutualité), tel n'est en revanche pas le cas des sociétés et entreprises d'assurance relevant du code des assurances.

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