Article L111-1-1 du Code de la mutualité

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Version15/06/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 7

I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2.
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Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions15


1Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger que les articles L 111-1-1-1°, L 211-1, L 221-1, L 221-2, L 221-7, L 221-8, L 223-1, L 223-2, L 223-19 et R 211-2 du code de la mutualité sociale ainsi que les articles L 112-3, L 310-1, L 310-8, L 362-2, L 362-4 et R 321-1 du code des assurances doivent se substituer aux articles du code rural concerné par application de l'effet direct des 3 e mes Directives assurances, par application de la loi 94-5 du 4 janvier 1994 et de l'ordonnance 2001-350 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 juin 2021, n° 20/07187
Confirmation

[…] — la capacité Y de l'URSSAF n'est pas établie dès lors que, d'une part, l'organisme ne produit pas de justification de sa nature Y, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'organisme présente un caractère mutualiste au sens de l'article 6 de la Directive 92/49 et l'article 5 de la Directive 92/96, qu'enfin, aux termes des articles L.111.1-1 et L112.2 du code de la mutualité, l'organisme doit produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, […] ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1 er mars 2001 ( cass. soc., 01/03/2001, n° 99-15.026), […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 juin 2021, n° 20/07191
Confirmation

[…] — la capacité Y de l'URSSAF n'est pas établie dès lors que, d'une part, l'organisme ne produit pas de justification de sa nature Y, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'organisme présente un caractère mutualiste au sens de l'article 6 de la Directive 92/49 et l'article 5 de la Directive 92/96, qu'enfin, aux termes des articles L.111.1-1 et L112.2 du code de la mutualité, l'organisme doit produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles, […] ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1 er mars 2001 ( cass. soc., 01/03/2001, n° 99-15.026), […]

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