Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre VI : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
Article L116-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 8
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 juin 2017, n° 14/02910
[…] Énonçant à l'article L. 221-1 du code de la mutualité que toutes actions dérivant des opérations régies par le titre II de ce code sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'article L. 221-11 dudit code n'y englobe pas les actions fondées sur des rapports d'intermédiation, contrairement à ce que soutient X. Les conventions que les mutuelles sont amenées à conclure avec des intermédiaires d'assurance sont, en effet, distinctement traitées par les articles L. 116-2 à L. 116-5 du code de la mutualité, le premier de ces articles disposant de surcroît que les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles.
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