Article R115-5 du Code de la mutualité

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Version26/06/2009
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Version11/05/2015

Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.

Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.

Lorsque l'union est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Commentaires2


Valérie Thiré · Squire Patton Boggs · 4 juin 2015

Bien que la plupart des mesures instaurées par l'ordonnance et les textes d'application précités n'entrent en vigueur qu'au 1 er janvier 2016, il convient de noter que certaines de leurs dispositions sont toutefois d'ores et déjà en vigueur, dont notamment celles ayant modifié les articles L.111-4-2, R.115-2 et R.115-5 du code de la mutualité, relatifs aux unions mutualistes de groupe (UMG) [cf articles 13, 25I et 27 de l'ordonnance - articles 13 et 22 du décret]. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 4 juin 2015

Bien que la plupart des mesures instaurées par l'ordonnance et les textes d'application précités n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2016, il convient de noter que certaines de leurs dispositions sont toutefois d'ores et déjà en vigueur, dont notamment celles ayant modifié les articles L.111-4-2, R.115-2 et R.115-5 du code de la mutualité, relatifs aux unions mutualistes de groupe (UMG) [cf articles 13, 25I et 27 de l'ordonnance – articles 13 et 22 du décret]. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] Vu l'article R.115-2 du code de la mutualité et l'article 2.3.1 des statuts de Groupe Istya relatifs au retrait, Vu l'article 2.3.3 des statuts de Groupe Istya, Vu l'article R.115-5 du code de la mutualité, — dire et juger que les dispositions de l'article 2.3.3 des statuts de Groupe Istya privent de tout effet le droit au retrait de toute mutuelle adhérente, — dire et juger que l'union mutualiste de groupe est nulle par application des dispositions de l'article R.115-5 du code de la mutualité,

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