Article R115-2 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

I. – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.

Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.

Ces statuts doivent également :

a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;

b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ;

c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;

d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées.

II. – Les statuts doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :

a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;

b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard des organismes affiliés.

III. – Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Valérie Thiré · Squire Patton Boggs · 4 juin 2015

Bien que la plupart des mesures instaurées par l'ordonnance et les textes d'application précités n'entrent en vigueur qu'au 1 er janvier 2016, il convient de noter que certaines de leurs dispositions sont toutefois d'ores et déjà en vigueur, dont notamment celles ayant modifié les articles L.111-4-2, R.115-2 et R.115-5 du code de la mutualité, relatifs aux unions mutualistes de groupe (UMG) [cf articles 13, 25I et 27 de l'ordonnance - articles 13 et 22 du décret]. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 4 juin 2015

Bien que la plupart des mesures instaurées par l'ordonnance et les textes d'application précités n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2016, il convient de noter que certaines de leurs dispositions sont toutefois d'ores et déjà en vigueur, dont notamment celles ayant modifié les articles L.111-4-2, R.115-2 et R.115-5 du code de la mutualité, relatifs aux unions mutualistes de groupe (UMG) [cf articles 13, 25I et 27 de l'ordonnance – articles 13 et 22 du décret]. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] Parallèlement à cette création, chaque mutuelle a fait approuver son entrée dans l'union mutualiste par un vote à son assemblée générale extraordinaire ainsi que le projet de convention d'affiliation qui devait la lier à l'UMG, laquelle est soumise aux dispositions des articles L. 111-4-2 et R. 115-1 et suivants du code de la mutualité.

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