Article R115-1 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.

Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.

II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du ministre chargé de la mutualité les éléments suivants :

a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;

b) Un exemplaire des statuts ;

c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.

Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du ministre chargé de la mutualité.

Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.

Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.

Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022
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Commentaires6


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Sur le fondement de l'article R. 115-1 du code de la mutualité, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé à plusieurs reprises que le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité était tenu de communiquer le certificat d'immatriculation des mutuelles du code de la mutualité à toute personne en faisant la demande. […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Selon l'article R. 115-1 du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. […]

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www.argusdelassurance.com · 28 septembre 2011
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 15 mars 2019, n° 18/00632
Infirmation partielle

[…] Si le décret du 26 septembre 2011 évoque toujours une obligation d'inscription, ce n'est pas au registre national des mutuelles, mais auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, avec un numéro identique au SIRENE (art R 115-1 code de la mutualité, par renvois […] — Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] Parallèlement à cette création, chaque mutuelle a fait approuver son entrée dans l'union mutualiste par un vote à son assemblée générale extraordinaire ainsi que le projet de convention d'affiliation qui devait la lier à l'UMG, laquelle est soumise aux dispositions des articles L. 111-4-2 et R. 115-1 et suivants du code de la mutualité.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 février 2019, n° 13/10388
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/06186 […] Si le décret du 26 septembre 2011 évoque toujours une obligation d'inscription, ce n'est plus au registre national des mutuelles, mais auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, avec un numéro identique au SIRENE (art R 115-1 code de la mutualité, par renvois successifs aux art R 414-2 du code de la mutualité et R 123-220 du code de commerce), auquel le RSI est bel et bien immatriculé. Le RSI est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Un arrêté du 26 septembre 2016 du préfet d'Île-de France a approuvé ses derniers statuts du 5 janvier 2015. […] — Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile :

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