Article Annexe C7 à l'article A114-5 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version25/05/2005

Entrée en vigueur le 25 mai 2005

Est créé par : Arrêté du 18 avril 2005 - art. 1

ÉTAT C7 : PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE

Les mutuelles qui, au titre des affaires directes, à l'exclusion des opérations données en substitution, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la liquidation de leurs provisions.

Tableau A. - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

1. Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice (1)


2. Capitaux entrés au cours de l'exercice

3. Autres ressources (2)

4. Produits financiers (3)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice (1)

8. Charges de gestion (4)

Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
(1) Provisions mathématiques vie et non-vie

(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.

(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en "autres ressources" .

Tableau A'. - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel


PROVISIONS (1)

AGE moyen atteint (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE moyenne résiduelle (4)

Rentes temporaires





Rentes viagères




xxx

(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée résiduelle limite en année des prestations pondérées par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau B. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente. - Paiements et provisions par année de constitution de la rente

ANNÉE DE CONSTITUTION de la rente

N - 5 et ant.

(N - 4)

(N - 3)

(N - 2)

(N - 1)

(N)

Total

1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)






xxx


2. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) et (2)








3. Capitaux entrés au cours de l'exercice (3)








4. Autres ressources (4)








5. Produits financiers (5)








6. Prestations payées








7. Capitaux sortis au cours de l'exercice








8. Provisions mathématiques à la clôture (1)








9. Charges de gestion (6)








Solde = 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8








(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.

(2) Provisions recalculées au taux d'actualisation de l'exercice.

(3) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.

(4) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

(5) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

(6) Égales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

Tableau B'. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.


PROVISIONS (1)

AGE MOYEN À

l'entrée (2)

RENTES ANNUELLES (3)

DURÉE MOYENNE courue (4)

AGE MOYEN LIMITE

de garantie (5)

Rentes






(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age à l'entrée en invalidité pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :


PROVISIONS (1)

AGE MOYEN ATTEINT (2)

RENTES ANNUELLES (3)

DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

Rentes





(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau C. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire


PROVISIONS pour IJ (1)

PROVISIONS pour rentes en attente (2)

AGE MOYEN à l'entrée (3)

RENTES MENSUELLES (4)

MOYENNE COURUE (5)

Rentes






(1) Provisions et engagements techniques des indemnités journalières à la clôture de l'exercice.

(2) Provision de passage d'incapacité temporaire en invalidité permanente.

(3) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.

(5) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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