Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations / Section 1 : Système fédéral de garantie
Article R111-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure :
a) Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se propose de remplir ;
b) De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ;
c) Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4.
La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du code monétaire et financier.
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Décisions • 24
[…] L'article L. 111-1 du code de la mutualité définit les mutuelles comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif et précise qu'elles sont soumises aux dispositions de ce code à dater de leur immatriculation. […] Selon les dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale relatif au régime social des indépendants, la caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie ou de la maternité, adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. […]
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[…] Rappelant les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945, M. X fait valoir que L'URSSAF est une personne morale de droit privée constituée sous la forme d'une société de secours mutuel régie par le code de la mutualité, qu'il n'a jamais fait acte d'adhésion à cette caisse et qu'en conséquence, il n'est en aucune manière tenu d'y cotiser. En outre, il estime que par application de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, l'URSSAF est tenue de s'immatriculer auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité à défaut de quoi, elle doit être dissoute de plein droit et cesser toute opération. […] Selon les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
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3. Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 14/02006
[…] Rappelant les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945, M. X fait valoir que L'URSSAF est une personne morale de droit privée constituée sous la forme d'une société de secours mutuel régie par le code de la mutualité, qu'il n'a jamais fait acte d'adhésion à cette caisse et qu'en conséquence, il n'est en aucune manière tenu d'y cotiser. En outre, il estime que par application de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, l'URSSAF est tenue de s'immatriculer auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité à défaut de quoi, elle doit être dissoute de plein droit et cesser toute opération. […] Selon les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
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