Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations / Section 1 : Système fédéral de garantie
Article R111-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2011
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de la mutualité.
Ce rapport fait notamment mention des interventions financières effectuées au profit d'un adhérent.
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