Article R432-8 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2011

Entrée en vigueur le 29 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2

Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.

Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2011

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