Article R432-10 du Code de la mutualité

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Version29/06/2011

Entrée en vigueur le 29 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13.

Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2011

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