Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance / Chapitre unique : Le fonds de garantie
Article R432-12 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2011
Entrée en vigueur le 29 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2
Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.