Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance / Chapitre unique : Le fonds de garantie
Article R432-17 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
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