Article R421-7 du Code de la mutualité

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Version24/08/2014
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Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.

Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022

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